51.5. Après chaque vente aux enchères par ordinateur durant une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins retiennent, sur le paiement fait au producteur, un montant préliminaire de 50 $ par veau de grain qu’il a mis en marché en excédent de son historique de référence.
Au plus tard 1 mois après la fin d’une période de restriction de mise en marché, Les Producteurs de bovins calculent le coût moyen réel de disposition des veaux de grain retirés conformément à l’article 47 durant toute cette période; ils facturent ou selon le cas, remboursent le producteur de toute différence avec le montant retenu conformément au premier alinéa. Les Producteurs de bovins peuvent retenir le montant de cette facture ou effectuent le remboursement sur la prochaine vente du producteur, le cas échéant.
Dans le cas d’un producteur qui met en marché des veaux de grain qu’il fait produire par un autre producteur, ces frais sont retenus pour tous les veaux de grain qu’il met en marché en excédent de l’historique de référence de ce producteur.
Décision 7841, a. 1; Décision 8373, a. 5; Décision 9118, a. 25; Décision 10886, a. 1.